Contrats publics : attention à transmettre aux candidats à une concession des information exemptes de grossières erreurs

Acheteur public attention, les informations communiquées aux candidats ne doivent pas contenir d’erreurs grossières.

Antérieurement aux réformes du droit de la commande publique ayant donné naissance au Code de la commande publique (CCP), l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précisait que « la collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager ».

Le CCP ne reprend pas in extenso cette formulation mais la règle demeure puisque son article L. 3111-1 du prévoit que « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Par ailleurs, l’annexe V de la directive 2014/23/CE relative aux concessions, qui énumère les informations qui doivent figurer dans l’avis de concession prévoit notamment la mention suivante : « 4. Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, ordre de grandeur ou valeur indicative, et, si possible, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options

Cette obligation qui pèse sur l’acheteur concédant engage sa responsabilité vis-à-vis du titulaire en cas d’erreur affectant les informations transmises.

En effet, dans un arrêt particulièrement intéressant du 20 mars 2023 (req. n° 21MA00605), la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que constitue une faute de nature à engager la responsabilité du concessionnaire le fait pour cette dernière d’avoir surestimé les chiffres de la fréquentation contenus dans le cahier des charges transmis lors de la procédure, dans une importante proportion, à savoir environ 35 %, induisant en erreur le concessionnaire, et l’incitant ainsi à conclure la convention, sans que cette candidate puisse véritablement remettre en cause l’information chiffrée délivrée par le délégant s’agissant d’un équipement ayant déjà fonctionné ».

Ainsi, alors même que par définition le titulaire prend un risque économique d’exploitation dans le cadre d’une concession, l’acheteur doit malgré tout lui transmettre des informations exactes pour lui permettre de formulée son offre de manière éclairée.

Victoire en l’espèce à la Pyrrhus toutefois car, comme souvent, le requérant n’a pas réussi à établir la réalité matérielle des préjudices dont il se prévalait…

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