Marché public et recours de pleine juridiction en contestation de la validité : application de la jurisprudence Czabaj

Dans une récente décision du 25 avril 2022 (req. n°19MA05387), la Cour administrative d’appel de Marseille vient de faire application au domaine des marchés publics, de la fameuse décision Czabaj (CE, Ass., 13/07/2016, req. n° 387763) qui empêche que puisse être contestée sans délai maximum une décision administrative qui n’a pas fait l’objet des mesures de publicité appropriées. Ainsi, dans une telle hypothèse, le Conseil d’Etat a imposé que le recours juridictionnel soit introduit dans un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, est d’un an.

La juridiction marseillaise vient pour sa part de juger que lorsque l’acheteur public ne procède pas aux mesures de publicité appropriées, les tiers disposent, en vertu de la jurisprudence Czabaj, d’un délai d’un an à compter de la publication de l’avis d’attribution pour contester la validité du contrat.

La décision du 25 avril dernier a été rendue s’agissant d’une procédure de passation d’un marché à bon de commande ayant pour objet la fourniture d’heures de vol d’aéronef pour assurer des essais de matériel et l’entraînement des forces de la Marine nationale. Dans cette affaire, un candidat évincé a saisi le Tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande, décision dont il a interjeté appel.

Après avoir rappelé que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, la Cour administrative d’appel de Marseille indique que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Pour le dire autrement, la Cour fait sienne la consécration du « principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps ».

Elle précise que, dans le cas où l’administration a omis de mettre en œuvre les mesures de publicité appropriées permettant de faire courir le délai de recours de deux mois, un recours contestant la validité du contrat doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la publication de l’avis d’attribution du contrat. Selon elle, sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

Toutefois, « la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation ».

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