Urbanisme : permis de construire emportant démolition et protection des lieux avoisinants

Précision intéressante en matière de droit de l’urbanisme. Dans un arrêt du 12 mai 2022 (Société Léane, req. n°. 453959) le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’appréciation de l’atteinte portée par un projet à son environnement et aux lieux avoisinants lorsque la construction projetée emporte démolition.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de refuser un permis de construire si l’aspect du projet est tel qu’il porte atteinte à son environnement : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

La question posée à la Haute juridiction administrative dans la décision ici mentionnée est de savoir comment, au visa de l’article précité, un maire peut refuser d’autoriser la démolition d’un bâtiment, en raison de l’atteinte aux lieux avoisinants que porterait le projet de nouvelle construction venant s’y substituer ?

La réponse du Conseil d’État est la suivante.

L’autorité délivrant le permis doit tout d’abord apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée, avant d’évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site :

« Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ».

Lorsque la demande d’autorisation de droit du sol porte sur une demande de permis de construire emportant la démolition d’un bâtiment existant et la réalisation d’une nouvelle construction (article L. 451-1 du code de l’urbanisme) alors « il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée ».

Pour le dire autrement, dans un tel cas de figure, la commune apprécie globalement les incidences du projet en prenant en considération, non seulement les impacts de la démolition envisagée mais également ceux qui seront la conséquence de la nouvelle construction censée venir en remplacement.

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